Par rapport aux autres moyens de paiement, les billets et les pièces en franc CFP possèdent les spécificités suivantes :

- ils sont dotés du cours légal, défini comme l’obligation faite par la loi d’accepter les billets et les pièces en paiement d’une somme d’argent déterminée ;
- ils ont pouvoir libératoire, défini comme le fait de libérer immédiatement de leur obligation de paiement les personnes qui les utilisent. Le transfert de monnaie est opéré sur l’instant par simple remise au créancier ;
- ils peuvent être immédiatement réutilisés par le porteur afin d’effectuer tout autre paiement.

Les billets et les pièces en franc CFP sont seuls à être dotés du cours légal dans la zone franc CFP

Les billets et les pièces en franc CFP qui sont mis en circulation par l’IEOM, sont les seuls à avoir cours légal dans la zone franc CFP (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna).

Les billets et les pièces doivent être en bon état

Les pièces et les billets utilisés pour les paiements doivent être en bon état. Les billets endommagés sont, dans la plupart des cas, échangeables gratuitement dans les agences de l’IEOM. Ainsi, les billets auxquels il ne manque qu’une petite partie sont échangeables sur le champ et gratuitement dans une caisse de l’IEOM. Pour les autres (cas de billets brûlés ou gravement endommagés), un examen approfondi peut s’avérer nécessaire.

Certaines opérations fiduciaires sont contrôlées

Il est obligatoire de déclarer en douane les transports physiques d’espèces vers ou en provenance de l’étranger (y compris de l’Union européenne), réalisés sans l’intermédiaire d’un organisme bancaire, pour les sommes égales ou supérieures à 1 193 317 francs CFP (soit 10 000 euros) (article L. 722-6, du Code monétaire et financier).
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les clients des organismes financiers réalisant des opérations fiduciaires (change manuel, échange de billets,…) doivent justifier de leur identité dans les conditions spécifiées dans le titre VI du livre V du Code monétaire et financier.

Limitation des paiements en espèces ou en monnaie électronique

Les paiements en espèce ou en monnaie électronique sont limités par la réglementation, en fonction de la résidence fiscale et de la finalité professionnelle ou non de l’opération. Les limites sont fixées par les articles L. 122-6 et D. 112-3 du Code monétaires et financier qui sont applicables dans les collectivités françaises du Pacifique. Elles sont de :

  1. 119 300 F CFP, pour les paiements en espèces, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la république française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle. Ce seuil est porté à 358 000 F CFP pour les paiements effectués en monnaie électronique
  2. 1 193 300 F CFP, pour les paiements en espèces ou en monnaie électronique, lorsque le débiteur n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la république française, qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle et paie une personne qui n’est pas mentionnée à l’article L. 561-2 du CMF (ces personnes sont celles qui sont assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
  3. 1 790 300 F CFP, lorsque le débiteur n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la république française, n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle et qu’il paie une personne mentionnée à l’article L. 561-2 du CMF
  4. 358 000 F CFP pour le paiement en espèces ou en monnaie électronique des opérations afférentes au prêt sur gage

Ces limitations ne s’appliquent pas aux paiements réalisés par des particuliers qui ne disposent pas de compte de dépôt, ou ne peuvent s’obliger par chèque (interdits bancaires) ou par tout autre moyen de paiement. Elles ne s’appliquent pas non plus aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

Obligations et droits de la personne ayant reçu des billets ou des pièces faux ou douteux

La loi réprime le simple fait de remettre en circulation de billets ou pièces contrefaits ou falsifiés après en avoir découvert les vices (article 442-7 du Code pénal). Toute personne qui a reçu des billets ou pièces contrefaits ou falsifiés est donc tenue de les remettre ou de les faire remettre à l’IEOM. 
Le cours légal ne s’appliquant qu’aux billets et pièces authentiques, les commerçants peuvent ainsi refuser à bon droit tout paiement effectué avec des billets et des pièces qui leur semblent faux.
Dans le cas où des billets ou pièces leur sont remis dans un état qui ne leur permet pas d’effectuer les contrôles d’authenticité, ils peuvent les refuser.
Dans le cas où après avoir accepté comme authentique un billet ou une pièce, ils s’aperçoivent que c’est un faux, les billets et pièces doivent être remis à l’IEOM contre un reçu. La perte peut être déduite du résultat comptable. Le reçu délivré par l’IEOM sert alors de justificatif.
Si les billets et pièces reçus en paiement suscitent un doute, il convient de les remettre à l’IEOM : si ces billets/pièces sont authentiques, ils seront échangés gratuitement ; s’ils sont faux, il y aura remise d’un reçu.

Les règles relatives au faux monnayage et à la reproduction des billets et pièces

La contrefaçon et l’imitation des billets et des pièces sont interdites par le Code pénal (étendu à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna par l’article 711-1 du Code pénal).

La contrefaçon ou faux-monnayage

La contrefaçon de billets ou de pièces est passible des sanctions pénales prévues pour le faux monnayage. La reproduction de billets à l’identique constitue une infraction, ce seul acte présumant une intention de créer de la fausse monnaie. En outre, la reproduction n’a pas besoin d’être parfaite pour constituer une contrefaçon punissable par la loi, des modifications de détail n’enlevant aucunement le caractère criminel de la reproduction. La photocopie ou la sortie sur imprimante de billets numérisés sont donc formellement interdites, même si les signes de sécurité ne sont pas reproduits ou simulés.

Article 442-1 du Code pénal : « La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 53 699 250 francs CFP d’amende. » ; Article 442-3 du Code pénal : « La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque français ou étrangers n’ayant plus cours légal ou n’étant plus autorisés est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 8 949 875 francs CFP d’amende. » ; Article 442-6 du Code pénal : « Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 1 789 975 francs CFP d’amende la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l’article 442-1 une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées ». ; Article 442-7 du Code pénal : « Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés visés par l’article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de 894 988 francs CFP d’amende. »

L’imitation

La fabrication, la distribution de tous objets, imprimés ou formules ressemblant aux billets (ou pièces) ayant cours légal, même si elle n’a pas pour but de créer de la fausse monnaie, est aussi interdite par le Code pénal. Ainsi, il est interdit de fabriquer des imprimés qui ressemblent à des billets parce qu’ils risqueraient d’être acceptés en paiement par erreur.

La reproduction

L’utilisation du graphisme et du dessin des billets en franc CFP à titre d’illustration est autorisée dans la mesure où elle ne constitue pas une infraction de faux-monnayage ou un délit d’imitation.
Cependant, leur emploi doit être fait avec une extrême vigilance ; en règle générale, une reproduction de tout ou partie du billet est considérée comme illicite dès lors que le public pourrait la confondre avec des billets authentiques, ce qui exclut qu’une telle reproduction puisse être effectuée à la taille réelle. Tout projet de reproduction de billet doit en tout état de cause être soumis à l’autorisation préalable de l’IEOM.