Quelle est la durée de l’interdiction bancaire ?

La durée de l’interdiction bancaire, qui fait suite au refus de paiement pour insuffisance de la provision, est, depuis le 12 décembre 2001, de cinq ans sur l’ensemble du territoire national, y compris, par conséquent, dans les Collectivités d’outre-mer du Pacifique.

Quel est l’effet de l’interdiction bancaire ?

- déclaration de l’incident au Fichier central des chèques (FCC) ;
- interdiction d’émettre des chèques ;
- remise au banquier des formules de chèques non utilisées.

Dans le cas d’incidents de paiement sur un compte joint, les deux personnes sont-elles placées en interdiction bancaire ou seulement celle qui a émis le ou les chèques sans provisions ?

En application de l’article L 131-80 du Code monétaire et financier, les intéressés ont la faculté de désigner, d’un commun accord, un responsable principal. Celui-ci est alors atteint personnellement par l’interdiction de portée générale, qu’il soit ou non l’auteur de l’émission du chèque impayé. Les autres cotitulaires sont seulement frappés de l’interdiction d’émettre sur le compte joint. Si cette faculté n’est pas utilisée, chacun des cotitulaires est frappé d’une interdiction de portée générale.

Comment régulariser sa situation d’interdiction bancaire ?

Il faut régler le montant du chèque impayé ou constituer une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins de son banquier.

Il faut aussi s’acquitter d’une pénalité libératoire :
- de 22 € (2 625 francs CFP) par tranche non provisionnée de 150 € (17 900 francs CFP).
- ou de 5 euros (597 francs CFP) si la fraction non provisionnée du chèque n’excède pas 50 euros (5 967 francs CFP).

Cette pénalité n’est pas due lorsque le titulaire du compte n’a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provisions dans les douze mois qui précèdent l’incident de paiement et qu’il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l’injonction, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins de son banquier.

Le montant de la pénalité libératoire est porté au double lorsque le titulaire du compte a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d’émettre des chèques au cours des douze mois qui précèdent l’incident de paiement.

La pénalité est réglée au moyen de timbres fiscaux en euros apposés au verso de la lettre d’injonction que l’interdit doit retourner au banquier.

Les frais bancaires que facture une banque à l’occasion d’incidents de paiement sont-ils plafonnés ?

A l’instar de la métropole et des Dom, les frais bancaires liés à des incidents de paiement ont été plafonnés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ont ainsi été rendus applicables dans ces territoires :

- l’article D.131-25 du Code monétaire et financier relatif aux frais bancaires perçus par le tiré à l’occasion du rejet d’un chèque qui sont plafonnés à un montant de 30 euros (3 580 francs CFP) pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros (5 967 francs CFP) et à un montant de 50 euros (5 967 francs CFP) pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros (5 967 francs CFP)

- l’article D.131-25 du Code monétaire et financier relatif aux frais perçus au titre d’un incident de paiement lié à un instrument de paiement autre qu’un chèque qui ne peuvent excéder le montant de l’ordre de paiement rejeté, dans la limite d’un plafond de 20 € (2387 francs CFP).

Que doit faire un particulier s’il est toujours fiché au FCC alors qu’il a déjà régularisé sa situation ?

Les établissements des Collectivités d’outre-mer effectuent quotidiennement, auprès de la Banque de France, pour intégration au FCC, leurs déclarations de nouveaux incidents commis par leurs clients, ainsi que leurs suppression d’incidents.

Si la suppression de l’incident de paiement déclaré par l’établissement de crédit à la Banque de France, suite à la régularisation effectuée par la personne en interdiction bancaire, n’est pas conforme dans sa forme ou son contenu au " standard " de la Banque de France, cette dernière peut techniquement rejeter la régularisation. Le particulier sera alors toujours en interdiction, tant que sa banque n’aura pas effectué sa déclaration de suppression dans les règles.

Le particulier ayant régularisé sa situation mais figurant toujours, à tort, en interdiction s’adressera à sa banque en premier lieu, puis le cas échéant à l’agence IEOM de la collectivité d’outre-mer où il réside. Celle-ci consultera l’établissement concerné et les services du siège de l’Institut pour obtenir la régularisation le cas échéant.

Il est rappelé que l’interdiction bancaire n’est levée qu’après régularisation de tous les incidents de paiement recensés dans le FCC (qui comprend la métropole, les DOM, les COM et les collectivités territoriales).

Une banque peut-elle refuser à un client un chéquier ou une carte bancaire à partir du moment où celui-ci a régularisé sa situation d’interdiction bancaire ?

Suite à la régularisation d’une interdiction bancaire, l’établissement de crédit n’est pas tenu de remettre à la disposition d’un client des formules de chèques ou une carte bancaire. Il peut se limiter à fournir à celui-ci des services bancaires de base. Ceux-ci, bien que non définis dans les collectivités d’outre-mer, contrairement à la métropole, par un texte réglementaire précis, peuvent consister notamment en la possibilité d’effectuer ou de recevoir des virements, d’opter pour des prélèvements, d’effectuer des opérations de caisse ou encore en la fourniture d’une carte de retrait valable uniquement au guichet de l’établissement concerné.