La remise en circulation des billets
Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets à titre professionnel, peuvent pratiquer l’activité de recyclage dans les conditions précises fixées par décision du Conseil de surveillance de l’IEOM et par des conventions spécifiques.
L’IEOM est l’autorité compétente pour l’émission et la protection de l’intégrité des francs CFP. À ce titre, il a publié des textes relatifs à la remise en circulation des billets en francs CFP appliqués au travers de conventions signées par les opérateurs privés avec l’IEOM.
- Extrait du Code Monétaire et Financier
- Décret 2014-584 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna diverses dispositions relatives à la monnaie et aux établissements de monnaie électronique
- Décision du Conseil de surveillance du 18 Décembre 2015
Les conventions types
– Convention type relative à la distribution, au moyen d’automates en libre service, de billets non directement prélevés auprès de l’Institut d’émission d’outre-mer
– Convention type relative aux opérations de traitement des billets en francs CFP par les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique en vue de leur délivrance au public au moyen d’automates en libre service
– Convention type relative aux opérations de traitement des billets en francs CFP par des prestataires d’établissements de crédit, ou d’établissements de paiement ou d’établissements de monnaie électronique en vue de leur délivrance au public au moyen d’automates en libre service
La déclaration de données à l’IEOM
Par les établissements de crédit, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique
– Déclarations relatives à la convention de distribution
Guichets de Traitement Isolés | Note méthodologique 11 | Déclaration guichet 12 |
Prestataires pour le compte de l’établt déclarant | Note méthodologique 13 | Déclaration prestataire 14 |
Nombre d’automates exploités par l’établt déclarant | Note méthodologique 15 | Déclaration automates 16 |
– Déclarations relatives à la convention de traitement
Déclarations des données référentielles | Note méthodologique 17 | Déclaration opérateur 18 |
Déclaration implantation 19 | ||
Déclarations des données statistiques | Note méthodologique 20 | Décl. caisse centrale (mensuelle) 21 |
Décl. guichet de traitement (mensuelle) 22 |
Par les prestataires
– Déclarations relatives à la convention de traitement prestataires d’établissements de crédit ou établissements de paiement ou d’établissements de monnaie électronique
Déclarations des données référentielles | Note méthodologique 23 | Déclaration opérateur 24 |
Déclaration implantation 25 | ||
Déclarations des données statistiques | Note méthodologique 26 | Décl. prestataire - TDF (mensuelle) 27 |
Décl. prestataire - autres (semestrielle) 28 |
La remise en circulation des pièces
Le traitement des pièces en francs CFP est soumis à la signature de conventions avec l’IEOM.
Les conventions relatives au traitement des pièces susceptibles d’être reversées à l’IEOM
– Convention relative aux opérateurs ne procédant pas eux-mêmes au traitement automatique
– Convention relative au traitement automatique
– Convention relative au traitement automatique versé par des non-professionnels
Les opérateurs privés réalisant des opérations de traitement des monnaies métalliques sont tenus de communiquer périodiquement des données à l’IEOM :
- chaque mois pour leurs données statistiques,
- en fin d’année pour l’ensemble de leurs données dites de « référence ».
La déclaration mensuelle des statistiques :
– Note méthodologique 35
– Déclaration statistique 36
Les déclarations de données de référence :
– Note méthodologique 37
– Déclaration opérateur 38
– Déclaration implantation 39