Page 109 - IEOM - Rapport d'activité 2022
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• LES COMPTES ANNUELS DE L’IEOM L’ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS t3.1 LE CADRE JURIDIQUE 3.1.1 Les missions fondamentales  ET FINANCIER L’Institut d’émission d’Outre-mer (IEOM) est un éta- blissement public national créé par la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966. Ses statuts sont fixés dans le livre VII du Code monétaire et financier relatif au régime de l’outre-mer (articles L. 721-18 à L. 721-26 et R. 721-12 à R. 721-35). La zone d’intervention géographique de l’IEOM couvre les collectivités territoriales du Pacifique (la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna) dans lesquelles les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire (articles L. 721-4 et L. 721-5 du Code monétaire et financier). L’État a le privilège de l’émission monétaire dans ces collectivités et est seul habilité à déterminer la parité du franc CFP (article L. 721-4 du Code monétaire et financier). Conformément à l’article R. 721-33 du Code moné- taire et financier, les comptes de l’IEOM sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et approuvés par le Conseil de surveillance de l’Institut. Le bénéfice (après dotation à la réserve statutaire et aux autres réserves) est versé au Trésor public(3). Un Comité d’audit est placé auprès du Conseil de surveillance (article R. 721-31 du Code monétaire et financier). Il a notamment pour objet d’examiner les comptes annuels de l’Institut et l’organisation de son système de contrôle interne. Ce Comité réunit deux membres du Conseil de surveillance, le commissaire du gouvernement et un représentant de la Banque de France. Il présente un rapport au Conseil de sur- veillance. Les opérations de l’Institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du Conseil de surveillance ou du directeur général (article R. 721-34 du Code monétaire et financier). a) L’émission de monnaie fiduciaire L’Institut d’émission d’Outre-mer assure le service de l’émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Il a le privilège exclusif d’émettre ses propres billets et pièces libellés en francs CFP dans ces trois collectivi- tés (article R. 721-16 du Code monétaire et financier). Depuis le 1er janvier 1999, la parité du franc CFP est fixée par rapport à l’euro et s’élève à 8,38 euros pour 1 000 francs CFP (article D. 721-2 du Code monétaire et financier). L’Institut confie à la Banque de France l’impression des billets (valeurs faciales 10 000 – 5 000 – 1 000 – 500 francs CFP) et à la Monnaie de Paris la fabri- cation des pièces (valeurs faciales 200 – 100 – 50 – 20 – 10 – 5 francs CFP). L’IEOM veille à la qualité de la circulation fiduciaire dans sa zone d’intervention. b) La mise en œuvre de la politique monétaire de l’État La politique monétaire de l’État dans la zone franc CFP poursuit les objectifs suivants : • favoriser le développement économique et le financement de l’économie réelle des territoires ; • contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d’intervention ; • assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone. L’IEOM met en œuvre cette politique et en définit les instruments nécessaires (article L. 721-18 du Code monétaire et financier). À ce titre : • il fixe le taux et l’assiette des réserves obligatoires des établissements de crédit assujettis ; • il met en place des opérations de refinancement avec les établissements de crédit de la zone. (3) L’article L. 721-19 du Code monétaire et financier indique que les bénéfices nets après constitution des réserves de l’Institut d’émission d’outre-mer sont versés au budget général. 107 


































































































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