Page 110 - IEOM - Rapport d'activité 2022
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 108 Conformément aux articles L. 721-19 et R. 721-19 du Code monétaire et financier, l’IEOM peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées. En pratique, les opérations de refinan- cement de l’IEOM sont garanties par des cessions de créances. Dans ce cadre, l’IEOM exerce une mission d’ob- servatoire économique de sa zone d’intervention pour éclairer les décisions de politique monétaire. Il assure également une mission générale de cotation des entreprises de sa zone d’intervention, notamment pour rendre les créances bancaires sur les entreprises éligibles au dispositif de garantie de la politique monétaire. c) La tenue des comptes des établissements financiers Pour l’exercice de ses missions et conformément à l’article R. 721-20 du Code monétaire et financier, l’IEOM ouvre, dans ses livres, des comptes aux éta- blissements de crédit et aux Offices des Postes et Télécommunications. Le Conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme, tels que des établis- sements de paiement, à ouvrir un compte à l’Institut. Ces comptes ne peuvent être débiteurs. d) La surveillance des moyens de paiement et des systèmes d’échange En conformité avec les articles L. 721-20 et L. 721-24 du Code monétaire et financier, l’Institut d’émission d’outre-mer s’assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des moyens de paiement et des systèmes d’échange. e) Les autres missions de service public L’IEOM tient le FICOM, Fichier des comptes d’outre- mer, qui centralise les informations permettant d’iden- tifier l’ensemble des comptes pouvant être tirés de chèques détenus par les personnes physiques et morales dans les COM du Pacifique. L’IEOM four- nit aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux assureurs crédits des informations comptables et financières sur les entreprises des COM. Ces informations sont disponibles dans la base de données EDEN. 3.1.2 Les services rendus au Trésor public La convention du 1er avril 1967 et ses avenants du 2 décembre 1980, du 16 décembre 1992, du 21 décembre 2007, et la convention du 17 janvier 2019 et son avenant du 25 septembre 2020, qui com- plètent la convention de 1967, ont fixé les relations de l’Institut d’émission avec le Trésor public. Un compte d’opérations est ouvert au nom de l’IEOM dans les livres du Service de contrôle budgétaire et comptable ministériel à Paris (SCBCM). L’IEOM verse ses disponibilités sur ce compte, exception faite des sommes nécessaires à sa trésorerie cou- rante (comptes ouverts dans les livres de la Banque de France et comptes de gestion ouverts dans des banques localement). Depuis le 1er janvier 2021, ce compte ne fait plus l’objet d’une rémunération. Conformément aux dispositions de la convention précitée, l’IEOM tient, dans chaque collectivité de sa zone d’émission, le compte courant ordinaire du Trésor public. Il traite les valeurs(4) émises ou reçues par les comptables publics et représente le Trésor public dans les systèmes d’échanges locaux. Les comptes ouverts dans les agences de l’IEOM au nom du Trésor public font l’objet d’un nivellement décadaire sur le compte courant du Trésor public tenu à Paris. 3.1.3 Les autres activités L’Institut d’émission est investi d’un certain nombre de missions spécifiques, notamment concernant les instruments de la monnaie scripturale (article L. 721-24 du Code monétaire et financier). L’IEOM est également amené à fournir, dans le cadre de dispositions légales, réglementaires ou conven- tionnelles, des services et prestations à la commu- nauté bancaire et au public (notamment la gestion de la chambre de compensation de Wallis-et-Futuna, les études économiques et monétaires, et l’établis- sement des balances des paiements(5)). Par ailleurs, l’IEOM assure le traitement des situa- tions de surendettement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. À noter que, dans ce cadre, le directeur général de l’IEOM a signé le 4 septembre 2012 avec le Président de la Polynésie française une convention définissant les conditions d’exercice, par l’IEOM, des missions (4) Il s’agit des moyens de paiement : chèques, virements et prélèvements, ainsi que des effets de commerce. (5) Conformément à l’article L. 721-21 du Code monétaire et financier, créé par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, l’Institut établit la balance des paiements de la Polynésie française et celle de la Nouvelle-Calédonie. 


































































































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