L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) rappelle que le paiement en espèces (billets et pièces en francs pacifique F CFP) est soumis à des règles qui s’imposent à tous.
Le plafond pour un paiement en espèces est de 119 330 F CFP pour une transaction entre professionnels ou entre un professionnel et un particulier, pour les personnes physiques ou morales résidant fiscalement sur le territoire de la République française (depuis le 1er septembre 2015, en application du décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 ; article D. 112-3 du Code monétaire et financier). Ce seuil est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (respectivement aux articles D. 732-1, D. 733-1 et D. 734-1 du Code monétaire et financier). Il existe cependant des cas particuliers à cette règle :

En cas de non-respect de ces règles (à l’exception des achats de métaux), l’article L. 112-7 du Code monétaire et financier prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 5% du montant payé en espèces. Débiteur et créditeur sont solidairement responsables du paiement de l’amende. Concernant l’achat de métaux, le non-respect de ces règles est puni par une contravention de cinquième classe.
1L’article L. 112-6 du Code monétaire et financier fait référence à l’incapacité d’utiliser un chèque ou tout autre moyen de paiement.
2 L’article L. 112-6 du Code monétaire et financier est applicable en Nouvelle-Calédonie (article L. 732-1 dudit code), en Polynésie française (article L. 733-1 dudit code) et dans les îles Wallis-et-Futuna (article L. 734-1 dudit code).
3 Le seuil de 1 193 315 F CFP s’applique pour les paiements au profit d’une personne qui n’est pas mentionnée à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable dans les COM. Pour les personnes mentionnées à cet article, le seuil est de 1 789 975 F CFP.
4L’article D. 112-3 du Code monétaire et financier est applicable en Nouvelle-Calédonie (article D. 732-1 dudit Code), en Polynésie française (article D. 733-1 dudit Code, et dans les îles Wallis-et-Futuna (article D. 734-1 dudit Code).




